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Le Droit au service de l'humain !
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Bientôt une légalisation de l’"aide à mourir" en France !

12 Mars 2024 , Rédigé par Raphael Ifouale GNALEDOME

Après l’entrée de l’IVG dans la Constitution soutenue par une majorité écrasante de la population, un autre sujet sociétal aussi important alimente aujourd’hui les discussions. Il s’agit de la fin de vie pour laquelle la France se prépare en vue de se doter d’une nouvelle loi, huit ans après la loi Claeys Leonetti[1]. Le Président de la République a dévoilé ce lundi 11 mars 2024, son projet en ce sens, et le moins qu’on puisse dire est qu’il apportera un profond changement par rapport aux précédentes lois qui mettaient l’accent sur l’accompagnement et les soins palliatifs. Le projet contient la possibilité de bénéficier de l’aide à mourir avec des conditions restrictives sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

La décision est audacieuse de la part du Président qui déclarait en 2017 qu’il est nécessaire d’améliorer les mécanismes d’accompagnement au lieu d’autoriser l’aide à mourir. Aujourd’hui, son discours a changé, certainement éclairé par les échanges avec les personnes qui sont déjà directement ou indirectement touchées. Il y a beaucoup de coups à prendre, il le sait. Certaines personnes trouvent scandaleux de légaliser l’aide à mourir. D’autres s’accrochent aux restrictions. Pour ces dernières, le projet ne va pas loin pour assurer suffisamment la liberté de pouvoir choisir comment mourir. C’est tout à fait normal. Comme tout sujet sociétal, l’aide à mourir clive. Tout le monde a un avis. Certains se déclarent sans avis, car partagés, ce qui n’est pas forcément une absence d’avis. Il semblerait d’ailleurs que la plupart des détracteurs sont susceptibles de changer d’avis très rapidement lorsqu’ils sont confrontés à la problématique de la fin de vie…  

Les jours à venir seront très animés par les débats parlementaires et médiatiques. Le sujet nourrira certainement les discussions en famille, pour la simple raison qu'il parle à nous tous.

Le projet qui sera déposé par le gouvernement va suivre son cheminement. Quel que soit le contenu de la loi qui en résultera, elle sera critiquée. Soit elle sera inopportune pour les uns, ou elle sera insuffisante pour les autres. Le mal est que cela traduit l’incapacité pour le droit de régir certaines situations complexes touchant à l’intimité la plus profonde de l’être humain. Ici, il est  pris dans l'étau par des tendances contradictoires et irréconciliables soutenues par l'état du droit actuel, la liberté individuelle, les courants religieux, etc

Tout compte fait, la nouvelle loi, à l'instar des précédentes, aura juste le mérite de tenter d’organiser un domaine où le droit ne saurait exceller. Nous reviendrons sur les détails…

 

[1] Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

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La gestation pour autrui en France ou la manifestation d’une fermeté législative tempérée par une tolérance jurisprudentielle !

26 Décembre 2022 , Rédigé par Raphael Ifouale GNALEDOME

Image: www.neufmois.fr

Image: www.neufmois.fr

 

La gestation pour autrui est l’une des pratiques procréatives ayant suscité davantage de contentieux dans le domaine de la bioéthique. Elle soulève des difficultés multiples au rang desquelles figure la reconnaissance de la filiation de l’enfant issu de cette procréation lorsque celle-ci est réalisée à l’étranger. Nous partirons d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1re, 13 janvier 2021, n°19-17929) pour ouvrir la réflexion sur le droit positif français qui est marqué par une fermeté dans l’interdiction législative de ce procédé de la procréation, laquelle prohibition trouve un tempérament auprès des juges.

Les faits sont classiques en la matière. Un couple d’hommes de nationalité française a eu un enfant. Ce dernier a été le fruit d’un recours à la gestation pour autrui réalisée au Royaume-Uni où le couple résidait. L’enfant avait un acte de naissance de droit anglais qui mentionnait les noms des deux partenaires comme étant ses parents. Ayant sollicité la transcription de cet acte dans les registres de l’état civil français, le ministère public s’opposa. Le couple assigna alors le Procureur de la République de Nantes à cette fin. La cour d’appel (Rennes, 13 mai 2019) ordonna la transcription partielle de l’acte de naissance de l’enfant et rejeta la demande en ce que cet acte désigne le compagnon en qualité de parent. Elle justifia cette position par le fait que cette désignation était contraire aux dispositions de l’article 47 du Code civil en ce qu’elle ne correspond pas à la condition de la réalité « biologique ». Elle ajouta que « la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu’il aura la possibilité de créer un lien de filiation par une autre voie ». Les deux parties formèrent deux pourvois contre cette décision d’appel (n° F 19-17.929 et n° R 19-50.046). Elles les fondèrent sur un seul moyen articulé autour des articles 8 de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 §1 de la Convention internationale relative à la protection de l’enfant, 47 et 311-14 du Code civil. Après avoir procédé à juste titre à la jonction desdits pourvois en raison de leur connexité, la Haute Cour avait à répondre à la question essentielle qui est de savoir si le recours à la gestation pour autrui fait obstacle à la transcription totale de l’acte de naissance de l’enfant dans le registre d’état civil français.

La Cour de cassation répondit par la négative en cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes aux visas des articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 du Code civil et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989. Elle fit observer que le recours à la gestation pour autrui ne doit pas empêcher le couple de transcrire l’acte de naissance de l’enfant aussi bien à l’égard du parent biologique, qu’à l’égard du parent d’intention. Elle a admis, contrairement à la cour d’appel, que le compagnon du père biologique de l’enfant soit reconnu comme parent sans avoir besoin d’opter pour une autre voie pour établir sa filiation avec l’enfant.

Cette solution de la Haute Cour s’inscrit dans la logique d’une évolution de sa jurisprudence. Son approfondissement peut être articulé autour de la jurisprudence antérieure marquée par une restriction dans la transcription des actes des enfants issus de la GPA et la jurisprudence actuelle illustrée par le présent arrêt qui traduit une libéralisation de la transcription.

En effet, la Cour fit preuve d’une restriction absolue dès les débuts dès les années 1990 jusqu’en 2015 (Ass. plén. 31 mai 1991, D. 1991 p.417, Rapport Chartier, note Thouvenin : Interdiction de toute filiation, y compris l’adoption). Cette restriction fut confortée par la Loi du n° 94-653 du 29 juillet 1994 : article 16-7 Code civil « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; article 16-9 du même Code : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public »). Les liens de filiation maternelle et paternelle n’étaient pas reconnus en France. Même en présence d’une personne pouvant se prévaloir d’une vérité biologique, la solution ne changeait pas, la fraude corrompant tout le processus. Après la Loi de 1994, plusieurs arrêts intervinrent dans la même logique (Civ. 1re, 6 avril 2011, n° 09-66486, n° 10-19053 et n° 09-17130 ; Civ. 1re, 19 mars 2014 n° 13-50005 D. 2014 p 901, note FULCHIRON).

Il y eut une première évolution de la jurisprudence suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 26 juin 2014 Mennesson c/ France n° 65192/11, D. 2014. 1797, note CHENEDE) ouvrant droit à une reconnaissance partielle de filiation, notamment celle de l’enfant à l’égard du parent pouvant se prévaloir d’une vérité biologique : Ass. Plén. 3 juillet 2015 n° 15-50002. Possibilité pour le parent d’intention d’adopter l’enfant pour créer une filiation : Civ.1, 5 juillet 2017 D. 2017, p. 1737 note FULCHIRON. Cette solution traduit une reconnaissance partielle de l’enfant. Il faudra que le parent d’intention enclenche une procédure d’adoption plus tard. C’est précisément la position qu’avaient défendue les juges de la cour d’appel de Rennes dans le présent arrêt. Elle est d’ailleurs conforme à l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019 D. 23 mai 2019 n° 19 p. 1084 Hugues Fulchiron. Cependant, la Cour de cassation ne l’a pas reprise dans notre arrêt, confirmant sa jurisprudence actuelle, laquelle accorde la possibilité d’une transcription intégrale des actes de naissance des enfants issus de la gestation pour autrui réalisée à l’étranger ( Ass. plén. 4 octobre 2019, n° 10-19053 ; Civ. 1re, 18 décembre 2019 n° 18-11815 ; Civ. 1re, 18 novembre 2020 n° 19-50.043 ; Civ. 1re, 7 juillet 2021, 20-10.721, Inédit : censure d’un arrêt ayant retenu que « les exposants n'avaient pas produit la convention de gestation pour autrui, qu'elle n'aurait pu apprécier ni les conditions selon lesquelles la femme qui avait accouché avait renoncé à l'établissement de la filiation à son égard, ni si elle avait été informée des conséquences de son acte, qu'elle n'aurait pu connaitre dans quelle intention l'enfant avait été remis à son père et qu'elle ne pouvait apprécier le consentement de la femme qui a accouché à l'adoption sollicitée »).

Cependant, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ne résout pas toutes les difficultés. Certaines interrogations subsistent.

En effet, en l’état actuel du droit positif français, la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la gestation pour autrui à travers la possibilité de la transcription des actes de naissance dans notre registre est susceptible d’être remise en cause. D’abord, l’interdiction légale de la GPA n’a toujours pas été remise en cause. La dernière loi relative à la bioéthique (Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021) allait pût être l’occasion de revenir sur cette restriction. Mais ce ne fut pas le cas. Ensuite, une légère modification de l’article 47 du Code civil par cette Loi de 2021 sème un doute en la matière. Ce texte disposait que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Mais depuis 2021, l’exigence de la réalité doit être « appréciée au regard de la loi française ». Après, il faut reconnaitre qu’il reste difficile aux pouvoirs successifs de reconnaitre légalement la GPA par manque d’audace alors que l’opinion française y est majoritairement favorable (K. I. GNALEDOME, Les fondements de la protection des personnes vulnérables, étude du droit européen et du droit international privé, Université de Toulon, 1er juin 2022, n° 345 et s. ).

Le cadre législatif de la GPA marqué par une absolue restriction légale adoucie par des facilités accordées par la jurisprudence - elle tolère le fruit d’une pratique interdite - reste une véritable contradiction en droit français. Elle peut être corrigée par une légalisation de la pratique, laquelle permettra également de protéger suffisamment les mères porteusesil s’agit d’un autre problème qui sera analysé à une autre occasion –, et surtout les enfants au regard – entre autres –  de l’accès à leurs origines (K. I. GNALEDOME, Les fondements de la protection des personnes vulnérables, étude du droit européen et du droit international privé, op. cit., n° 348 et s.).

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Retour en images sur les moments forts de la Conférence du 23 février 2018 à l'UFR Droit Toulon sur La politique migratoire de l'Union Européenne à l'aune des droits fondamentaux

9 Mars 2018 , Rédigé par Raphael Ifouale GNALEDOME

De la gauche à la droite, Mme Sophie PEREZ, (Professeure à l'Université d'Aix ), Mme Cathérina SEVERINO (Professeure à l'Université de Toulon), Mme Marie-Christine VERGIAT (Eurodéputée), M. Raphael Ifouale GNALEDOME (Responsable de l'Antenne jeune Amnesty internationale Toulon.) entrain de présenter Amnesty France au public.

... Mme Cathérina SEVERINO, modératrice...

Intervention très remarquée de l'Eurodéputée Mme Christine VERGIAT ... Un public très sympathique constitué d'étudiants, des membres de la société civiles et des quelques parties politiques...

... Des échanges très riches et constructifs...

Tout compte fait, je témoigne mes sincères reconnaissances aux députées Marie-Christine Vergiat et Bazac Valérie (La République en marche), aux professeures Severino Catherina, Sophie Pèrez (Université de Toulon) et Nathalie Rubio (Université d'Aix en province).

Tout l'honneur à été pour moi de partager le panel avec vous ce 23 février autour de la question de la politique migratoire de l'Union européenne à l'aune des droits fondamentaux. Échanges très riches avec un public merveilleux. Merci à tous et que la flamme de la défense de ces droits soit toujours allumée 🔥🔥 🔥 !

 

 

                                                                                                Raphael Ifouale GNALEDOME

 

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